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Sur-cotisation des SPP : le ministre répond à la sénatrice Troendlé

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05 novembre 2018

Question écrite n° 04958 de Mme Catherine Troendlé (Haut-Rhin – Les Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2018 – page 2314

Mme Catherine Troendlé attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les conséquences de l’arrêt n° 410350, du 20 décembre 2017, de la 7ème chambre du Conseil d’État, pour les sapeurs-pompiers professionnels.
Le Conseil d’État a rejeté par cet arrêt la requête déposée par le syndicat « avenir secours ». Celui-ci portait sur la demande d’arrêt du versement de la sur-cotisation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Cette sur-cotisation était liée à l’intégration progressive (entre 1991 et 2003) de la prime de feu dans le calcul de la retraite.
Ainsi, chaque année, ce sont 40 millions d’euros de contribution supplémentaires qui sont prélevés sur les budgets des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et 20 millions d’euros de sur-cotisation, sur 41 000 sapeurs-pompiers professionnels.
Dans un contexte économique particulièrement contraint pour les collectivités territoriales et de facto, pour les services d’incendie et de secours, ainsi que dans une période difficile au regard du recrutement des sapeurs-pompiers (notamment du fait des incivilités croissantes, d’une dépréciation de leur image, etc.), un geste serait le bienvenu pour réduire la pression économique sur les SDIS et améliorer le pouvoir d’achat des sapeurs-pompiers professionnels.

Celui-ci serait un geste nécessaire et très attendu par les sapeurs-pompiers professionnels, au regard de l’immense travail de revalorisation de l’image des sapeurs-pompiers et de vocations à créer pour répondre aux besoins croissants de personnels dans ce domaine.

Aussi, elle lui demande si le Gouvernement serait enfin disposé à abroger, d’une part, les IV de l’article 3 et III de l’article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, d’autre part, les dispositions du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du II de l’article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, afin de mettre fin à la sur-cotisation des sapeurs-pompiers professionnels.

Transmise au Ministère de l’intérieur

Réponse du Ministère de l’intérieur

publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 – page 5461

L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes prévoit la prise en compte de l’indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours (SDIS). L’intégration de l’indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite donne lieu à une retenue supplémentaire pour pension à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et à une contribution supplémentaire supportée par leurs employeurs, les SDIS. En effet, le principe général de contributivité des régimes de retraite implique que le calcul des pensions est soumis au versement de cotisations. Aussi les sapeurs-pompiers professionnels s’acquittent-ils de leurs cotisations au titre de leur traitement indiciaire et de l’indemnité de feu pour que cette indemnité donne droit à pension. Le dispositif législatif adopté en 1990 prévoyait une mise en place progressive de cette cotisation entre 1991 et 2003. Le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales maintient la majoration de la retenue pour pension et de la contribution supplémentaire. Saisi de cette question et de l’illégalité dont serait notamment entaché le décret du 7 février 2007, le Conseil d’État a considéré, par arrêt du 20 décembre 2017, que « si […] la prise en compte de l’indemnité de feu dans la pension des agents concernés devait être réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003, il n’en résulte pas que la majoration de la retenue pour pension et la contribution supplémentaire liées à cette indemnité devaient cesser d’être prélevées à compter de cette dernière date ». La décision du Conseil d’État a donc confirmé la légalité du maintien, au-delà de l’année 2003, de cette cotisation. Ce mécanisme pérenne est d’ailleurs en vigueur pour les autres corps et cadres d’emplois de la fonction publique relevant de la catégorie active. Au-delà de cet aspect juridique, le ministère de l’intérieur, ne mésestimant pas les éventuels effets du mécanisme de sur-cotisation de retraite, demeure à l’écoute des sapeurs-pompiers professionnels. Dans la continuité des initiatives prises depuis plusieurs années par l’État en faveur des sapeurs-pompiers professionnels, le ministère de l’intérieur entend poursuivre la démarche destinée à valoriser le métier de sapeur-pompier et à rendre pérenne l’engagement des plus jeunes.

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