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Aptitude physique, instances médicales et médecine de prévention, congés pour raison de santé, maintien dans l’emploi et congés familiaux… L’ordonnance « santé famille » était attendue depuis de nombreuses années. Le chantier des instances médicales et de la médecine de prévention était tout de même discuté depuis 2016. La loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 en avait fait une priorité.
APTITUDE PHYSIQUE AU RECRUTEMENT
L’article premier de l’ordonnance tient compte de l’objectif de non-discrimination au regard de l’état de santé des candidats aux emplois publics : la condition générale d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique est remplacée par des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d’emplois en raison des risques spécifiques que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
Les statuts particuliers fixeront la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
LA MALADIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
L’organisation et le fonctionnement des instances médicales de la fonction publique (comités médicaux et commissions de réforme) est simplifiée : est instituée une instance médicale unique, le conseil médical. Ce conseil sera saisi en matière de congés pour raisons de santé et de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le « Citis ».
Le texte clarifie aussi les droits à congé de longue maladie et à congé de longue durée, en précisant que leur utilisation peut être continue ou discontinue.
Cet article instaure, par ailleurs, la portabilité du congé de longue maladie et du congé de longue durée, ainsi que des modalités d’utilisation afférentes en cas de mobilité intra et inter – versants de la fonction publique du fonctionnaire bénéficiaire de l’un de ces congés : le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l’emploie, ainsi que les modalités d’utilisation afférentes.
De plus, un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’octroi et de maintien des congés pour raison de santé et du service à temps partiel pour raison thérapeutique, ainsi que les modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut bénéficier d’une formation, ou d’un bilan de compétences, ou pratiquer une activité durant les congés pour raison de santé et le congé pour invalidité temporaire imputable au service, lorsque celle-ci est de nature à favoriser la réadaptation ou la reconversion professionnelle du fonctionnaire.
L’ordonnance renforce le cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs chargés des dossiers d’accidents de service et de maladies professionnelles, en leur permettant d’avoir connaissance des seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est nécessaire à l’examen des droits du fonctionnaire.
Le temps partiel pour raison thérapeutique devient possible en l’absence d’arrêt de maladie préalable et la portée de ce dispositif est élargie au maintien et au retour à l’emploi. Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l’autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l’emploie.
Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé : il dispose alors de voies de recours. Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an.
RECONNAISSANCE DE LA COVID-19 EN MALADIE PROFESSIONNELLE
L’article 8 de l’ordonnance porte précisément sur la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 : pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie. Cela permet le versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du tableau de maladie professionnelle liées à une infection au SARS-CoV2, pour qu’aucun frein ne puisse empêcher la prise en charge des conséquences de ces infections professionnelles.
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SOURCE : GAZETTE DES COMMUNES