LA NEWSLETTER DU SNSPP-PATS DU 29 NOVEMBRE 2024
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Une période garde sous régime d’astreinte ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail que lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent très significativement sa faculté à gérer son temps libre au cours de cette période.
C’est ainsi que l’on peut traduire la décision prise par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans deux arrêts de procédure préjudicielle et dont l’un concerne un sapeur-pompier allemand.
Dans l’affaire N° C-580/19, un sapeur-pompier de la commune d’Offenbach-sur-le-Main est réglementairement contraint à effectuer des périodes de garde sous régime d’astreinte en plus de son temps de service. Au cours de celle-ci il n’est pas tenu d’être présent sur un lieu déterminé par son employeur mais doit être joignable et pouvoir répondre, en cas d’alerte, dans un délai de 20 minutes avec sa tenue d’intervention et son véhicule de service.
L’intéressé considère que, en raison des restrictions qu’elles impliquent, les périodes de garde sous régime d’astreinte doivent être reconnues dans leur intégralité comme du temps de travail et être rémunérées comme tel. Saisie à titre préjudiciel, la Cour (NDLR : la CJUE) précise dans quelle mesure des périodes de garde sous régime d’astreinte peuvent être qualifiées de “temps de travail” ou, au contraire, de “période de repos” au regard de la Directive N°2003-88.
RETROUVER LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE : EN CLIQUANT ICI
TELECHARGER L’ARRET COMPLET DE LA DECISION N°580/19 du 9 Mars 2021 : EN CLIQUANT ICI