LA NEWSLETTER DU SNSPP-PATS DU 24 OCTOBRE 2024
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La Cour de Justice de l’Union Européenne, vient de rendre un arrêt pour donner suite à une question préjudicielle posée par l’Irlande et concernant un sapeur-pompier.
En effet, ce dernier, employé à temps partiel en qualité de sapeur-pompier “réserviste”, par ailleurs chauffeur de taxi est régulièrement placé sous régime d’astreinte pour répondre aux sollicitations opérationnelles du service d’incendie et de secours local.
Estimant que les heures pendant lesquelles il est de garde pour son employeur (NDLR : le service d’incendie et de secours) doivent être qualifiées de “temps de travail” au sens de la loi irlandaise sur l’aménagement du temps de travail et de la directive 2003/88/CE, MG a introduit une requête dans ce sens devant la juridiction nationale irlandaise.
Cette réclamation étant rejetée, il a introduit un recours en appel. Saisie à titre préjudicielle, la cour, précise notamment, dans quelle mesure les périodes de garde sous régime d’astreinte peuvent être qualifiée de “temps de travail” au regard de la directive européenne 2003/88/CE.
Pour la CJUE, les contraintes auxquelles sont soumis les requérants, servent à apprécier la définition selon laquelle le salarié est en position de “temps de travail”. Cette notion de contrainte est primordiale afin de répondre objectivement à la requête.
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